Peu de sujets concernant l’Islam alimentent autant les débats publics, les fantasmes orientalistes et les controverses internes aux sociétés musulmanes que la polygamie. Régulièrement brandée comme symbole de l’oppression des femmes par ses détracteurs, défendue comme permission coranique légitime par ses partisans, dénoncée comme survivance patriarcale par les féministes islamiques, la polygamie occupe une place singulière dans le droit et dans l’imaginaire islamiques. Il importe de l’aborder avec la rigueur qu’elle mérite.
La base coranique : la condition d’équité absolue
Le verset fondateur de la permission polygame est Coran 4:3 (Sourate An-Nisa, Les Femmes) :
Pour comprendre ce sujet, il faut d’abord maîtriser les conditions de base du mariage islamique et les règles du guide général du mariage en Islam.
« Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins, épousez alors parmi les femmes celles qui vous plaisent : deux, trois ou quatre. Mais si vous craignez de n’être pas équitables, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela vaut mieux pour vous pour éviter d’être injustes. »
Le contexte révélationnel de ce verset est important : il est adressé à des hommes susceptibles d’avoir en charge des veuves et des orphelins (le contexte post-bataille d’Uhud, selon les commentateurs). La permission de l’union avec plusieurs femmes s’inscrit dans un cadre de protection sociale, non de gratification individuelle.
La condition posée est explicite et absolue : l’équité de traitement. Cette équité comprend au minimum :
- L’équité matérielle : logement séparé de qualité équivalente pour chaque épouse, entretien financier équitable
- L’équité du temps : répartition juste des nuits et des présences entre les épouses
- L’équité morale : traitement avec respect et dignité, absence de favoritisme
Quelques versets plus loin, le Coran 4:129 énonce une mise en garde qui a profondément marqué la jurisprudence islamique : « Vous ne pourrez jamais être équitables envers vos femmes, même si vous en avez le désir ardent. Ne vous penchez pas de tout votre poids vers l’une d’elles en laissant l’autre comme en suspens. »
Cette tension entre la permission de 4:3 et le quasi-constat d’impossibilité de 4:129 a conduit une partie des juristes à conclure que le mariage monogame est la norme islamique idéale, et la polygamie une permission encadrée, jamais un idéal à atteindre.
Les conditions strictes : ce que la jurisprudence islamique exige
Les grandes écoles de droit islamique ont développé des conditions supplémentaires encadrant la polygamie :
Capacité financière : un homme qui ne peut pas subvenir aux besoins d’une seconde famille ne peut pas se remarier. Cette condition est unanime entre les écoles.
Absence de préjudice : si la nouvelle union cause un préjudice avéré à la première épouse — psychologique, financier, ou social — elle peut être contestée juridiquement selon plusieurs écoles.
La clause contractuelle (shart) : dans les traditions malékite, shafi’ite et hanbalite, une femme peut inclure dans son contrat de mariage une condition d’exclusivité ou d’anti-polygamie. Si le mari ne la respecte pas, la femme acquiert le droit au divorce (talaq).

Les ulémas contemporains ajoutent souvent une condition contextuelle : la polygamie ne se justifie que dans des situations précises — stérilité de la première épouse avec désir partagé d’enfants, maladie chronique empêchant la vie conjugale, contexte démographique de déséquilibre hommes/femmes (après une guerre, par exemple).
Polygamie et droit français : interdiction et conséquences
En France, la bigamie est un délit pénal prévu à l’article 433-20 du Code pénal. Toute personne qui contracte un mariage civil alors qu’elle est déjà mariée est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette interdiction s’applique aussi bien aux ressortissants français qu’aux étrangers résidant en France.
Un mariage polygame contracté à l’étranger n’est pas reconnu en France, même s’il est légal dans le pays d’origine. Ainsi, un homme qui se marie légalement avec deux femmes au Maroc et s’installe en France ne verra son premier mariage civil reconnu, jamais le second.
La question des « épouses de fait » — femmes unies par un Nikah religieux non déclaré à l’état civil — est plus complexe. Ces femmes n’ont aucun statut légal en France. Elles ne bénéficient ni des droits successoraux, ni de la protection sociale liée au mariage. Des associations spécialisées (comme Ni Putes Ni Soumises ou l’UFAL) attirent régulièrement l’attention sur la situation précaire de certaines de ces femmes.
Débat contemporain dans les sociétés musulmanes
La polygamie fait l’objet d’un vif débat dans le monde musulman, qui dépasse largement les clivages Occident/Orient.
Courant réformiste et féministe islamique
Des chercheuses et militantes comme Fatima Mernissi (Maroc), Amina Wadud (États-Unis) ou Asma Barlas ont développé une lecture du Coran qui remet en cause l’interprétation traditionnelle de la polygamie. Elles soulignent le caractère restrictif et contextuel du verset 4:3, et l’impossibilité explicite d’équité reconnue par 4:129. Pour ce courant, une lecture cohérente et juste du Coran conduit à une monogamie de principe.
La Tunisie a aboli la polygamie en 1956, sous Bourguiba, s’appuyant précisément sur l’argument de l’impossibilité d’équité. La Turquie l’avait interdite dès 1926. Ces législations sont défendues comme islamiquement conformes par leurs partisans.
Courant conservateur et position des ulémas classiques
La plupart des grandes institutions islamiques sunnites — Al-Azhar (Égypte), Dar al-Ifta (Arabie saoudite), Organisation de la coopération islamique (OCI) — maintiennent que la permission coranique est valide et que son interdiction légale dans certains pays est une décision politique, non religieuse.
Ils insistent toutefois sur le caractère conditionnel de cette permission : la polygamie sans respect des conditions d’équité est un péché grave, et l’abus de cette permission est sévèrement condamné sur le plan moral.

Réalités sociologiques
Les données sociologiques disponibles dressent un tableau contrasté. En Afrique subsaharienne, la polygamie reste relativement répandue dans certaines communautés, souvent associée à des structures sociales et économiques spécifiques. Dans les pays arabes du Proche-Orient, elle recule nettement, notamment dans les milieux urbains et éduqués.
Des témoignages recueillis par des chercheuses en sciences sociales révèlent une image complexe : certaines premières épouses vivent la polygamie comme une trahison douloureuse et une injustice ; d’autres, dans des contextes spécifiques, témoignent d’une organisation familiale qu’elles ont acceptée ou même souhaitée. Ces situations ne sauraient être uniformisées.
Position des ulémas contemporains
Sheikh Yusuf al-Qaradawi, l’une des voix les plus influentes du droit islamique contemporain, a soutenu que la polygamie est une permission valide mais strictement conditionnée, et qu’elle ne saurait être une norme ni une pratique légère. Il a insisté sur la responsabilité morale écrasante que représente l’entretien équitable de plusieurs familles.
Le Grand Mufti d’Égypte, Ali Goma, a déclaré que « la monogamie est la règle, la polygamie l’exception », une formulation qui reflète une tendance de fond dans la pensée islamique officielle contemporaine.
En définitive, la polygamie en Islam se situe dans un espace de tension fondamentale entre une permission textuelle réelle et des conditions d’application si exigeantes qu’elles en font une pratique rare et contestée. Les sociétés musulmanes elles-mêmes ne cessent de débattre de sa place dans un Islam contemporain soucieux de justice entre les femmes et les hommes.
Pour approfondir votre compréhension du mariage islamique, consultez nos guides : les conditions du mariage islamique, le guide complet du mariage musulman et le divorce en Islam. Pour trouver un conjoint selon les préceptes islamiques, rencontres islamiques sérieuses.
La clause anti-polygamie : un droit islamique protecteur
Face à la réalité de la polygamie, le droit islamique classique a développé un mécanisme de protection concret pour les femmes qui ne souhaitent pas y être soumises : la clause contractuelle inscrite dans le Nikah.
Selon les écoles malékite, shafi’ite et hanbalite, une mariée peut inclure dans son contrat de mariage une condition explicite interdisant à son mari de prendre une seconde épouse. Cette clause, connue sous le nom de shart al-wa’da ou shart ‘adam al-tazawwuj, est juridiquement contraignante. Si le mari la viole en contractant un second mariage, la première épouse acquiert automatiquement le droit au divorce (khul’ ou talaq) sans avoir à prouver un préjudice spécifique.
L’école hanéfite est plus réservée sur l’opposabilité de cette clause, arguant que les conditions qui vont à l’encontre d’un droit légalement reconnu ne peuvent pas annuler ce droit. Cependant, de nombreux juristes hanéfites contemporains reconnaissent que la violation d’une telle clause constitue un préjudice donnant droit à la dissolution du mariage.
Cette option contractuelle est peu connue des femmes musulmanes, notamment en France. Des associations et des imams conscients de ces enjeux encouragent les mariées à s’en saisir lors de la négociation du contrat de Nikah. Elle constitue l’illustration la plus directe que le droit islamique, lorsqu’il est appliqué dans son intégralité et non de façon sélective, offre aux femmes des instruments réels de protection dans leur vie conjugale.
Conclusion : une permission qui interroge les valeurs contemporaines
La polygamie islamique continue d’interpeller les sociétés contemporaines, y compris les sociétés majoritairement musulmanes. Elle pose des questions fondamentales : peut-on concilier la permission coranique d’une pratique et l’évolution des droits des femmes vers une pleine égalité ? La permanence d’une autorisation textuelle suffit-elle à justifier une pratique dans des contextes socio-culturels radicalement différents de celui de sa révélation ?
Ces questions n’ont pas de réponse simple. Elles exigent une relecture honnête des textes, une prise en compte sérieuse des témoignages des femmes concernées, et un dialogue ouvert entre traditions juridiques islamiques et réalités contemporaines. Ce dialogue, difficile et parfois douloureux, est précisément celui que mènent depuis des décennies les penseurs et les militantes de l’Islam réformiste — non pour abolir le Coran, mais pour en dégager le sens le plus juste, le plus équitable et le plus fidèle à l’esprit de rahma (miséricorde) qui traverse l’ensemble de la révélation.